Loi N° 66-457 du 2 juillet 1966
Relative à l'installation d'antennes réceptrices de
radiodiffusion.
Article 1
Modifié par Loi 2001-624 17 Juillet 2001 art 20 JORF 18 juillet 2001.
Le
propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention
contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans
motif sérieux et
légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement
ainsi qu'au
raccordement au câblage interne de l'immeuble, aux frais
d'un ou
plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces
derniers soient
personnes physiques
ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de
radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de
télécommunication fixe.
L'offre,
faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne
collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à
un réseau
câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu
et la
tarification sont définis par un accord collectif pris en
application de
l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux
et le développement de l'offre foncière et répondant, dans
les deux cas,
aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté
interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre
1986
relative à la liberté de communication, constitue, notamment, un
motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou
au remplacement
d'une antenne individuelle.
Dans les
mêmes conditions, l'offre faite par le propriétaire de
raccordement à un réseau interne d'immeuble permettant
d'accéder à
l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de
télévision
distribués par un réseau câblé constitue un motif sérieux et
légitime de
s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un
occupant de
bonne foi audit réseau câblé. Toutefois,
le propriétaire d'un immeuble ne
peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime,
à l'installation, au
remplacement ou à l'entretien des antennes
individuelles, émettrices et
réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement
de stations du service
amateur agréées par le ministère des postes et
télécommunications
conformément à la réglementation en vigueur.
Les bénéficiaires sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, des
travaux d'installation,
d'entretien ou de remplacement et des
conséquences que pourrait
comporter la présence des antennes en cause.
Les
modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau
interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un
accord
collectif pris en application de l'article 42 de la loi n°
86-1290 du 23
décembre 1986
précitée.
Article 2
Modifié par Loi 90-1170 29 Décembre 1990 art 25 JORF 30 décembre 1990
Le
propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un
réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé
fournissant un
service collectif, correspondant aux spécifications
techniques
mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus,
est fondé à
demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette
antenne
collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de
branchement et
d'utilisation, une
quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de
remplacement.
Article 3
Le
propriétaire peut, après un préavis de deux mois ,
raccorder les
récepteurs individuels à l'antenne collective et déposer les
antennes
extérieures précédemment installées par des locataires ou
occupants de
bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais
d'installation et de
raccordement de l'antenne collective et les frais de
démontage des
antennes individuelles.
Article 4
La
présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision
ou qui sont soumis au régime de la copropriété.
Les
indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de
construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se
prévaloir des
dispositions de la présente loi.
Article 5
La
présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret n°
53-987
du 30 septembre 1953, pris en vertu de la loi n° 53-611 du 11
juillet 1953,
sera abrogé à cette date.
Article 6
Un
décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la
présente loi.
Article 7
Modifié
par Loi 2001-616 11 Juillet 2001 art 75 JORF 13 juillet 2001.
La présente
loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires
de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et à
Mayotte.