Sommaire
Droit à
l'antenne
Comment
procéder
Modèles de lettres Circulaire n° 88-31
du 15 avril 1988
Loi n° 66-457
du 02 juillet 1966
Décret 67-1171
du 22 décembre 1966
Le droit à
l'antenne
Exemple F5RAB

 

Loi N° 66-457 du 2 juillet 1966

 

      Relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.

      Article 1

      Modifié par Loi 2001-624 17 Juillet 2001 art 20 JORF 18 juillet 2001.

      Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention

      contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et

      légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au

      raccordement au câblage interne de l'immeuble, aux frais d'un ou

      plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient

      personnes  physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de

      radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe.

      L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne

      collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau

      câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la

      tarification sont définis par un accord collectif pris en application de

      l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser

      l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux

      et le développement de l'offre foncière et répondant, dans les deux cas,

      aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté

      interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre

      1986 relative à la liberté de communication, constitue, notamment, un

      motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement

      d'une antenne individuelle.

      Dans les mêmes conditions, l'offre faite par le propriétaire de

      raccordement à un réseau interne d'immeuble permettant d'accéder à

      l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision

      distribués par un réseau câblé constitue un motif sérieux et légitime de

      s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un occupant de

      bonne foi audit réseau câblé. Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne

      peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au

      remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et

      réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service

      amateur agréées par le ministère des postes et télécommunications

      conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont

      responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation,

      d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait

     comporter la présence des antennes en cause.

      Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau

      interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord

     collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23

      décembre  1986 précitée.

 

      Article 2

      Modifié par Loi 90-1170 29 Décembre 1990 art 25 JORF 30 décembre 1990

 

      Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un

      réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un

      service collectif, correspondant aux spécifications techniques

      mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus, est fondé à

     demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne

     collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et

     d'utilisation, une  quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de

     remplacement.

 

      Article 3

 

      Le propriétaire peut, après un préavis de deux mois , raccorder les

      récepteurs individuels à l'antenne collective et déposer les antennes

      extérieures précédemment installées par des locataires ou occupants de

      bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais d'installation et de

      raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des

      antennes individuelles.

 

      Article 4

 

      La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision

      ou qui sont soumis au régime de la copropriété.

      Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de

      construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des

      dispositions de la présente loi.

 

      Article 5

      La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret n°

      53-987 du 30 septembre 1953, pris en vertu de la loi n° 53-611 du 11

      juillet 1953, sera abrogé à cette date.

      Article 6

      Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la

      présente loi.

      Article 7

      Modifié par Loi 2001-616 11 Juillet 2001 art 75 JORF 13 juillet 2001.

      La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires

      de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.