Décret 67-1171 du 22 décembre 1967
Article premier
Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de
remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion ou d'une antenne
émettrice et réceptrice d'une station d'amateur visés par la loi N° 66 457
du 2 juillet 1966, le locataire, ou l'occupant de bonne foi, doit informer
le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette
notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si
l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la
notification est faite ou bailleur et au syndic.
Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au
représentant légal de celle-ci, et le cas échéant au porteur de parts qui
a consenti le bail.
Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des
indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses co-indivisaires.
Article 2
Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation, à l'entretien ou au
remplacement de l'antenne doit, à peine de forclusion, saisir dans un
délai d'un mois (NDLR: Ce délai a été porté à trois mois) la juridiction
compétente, sauf si, s'agissant de réception de radiodiffusion, il offre,
dans le même délai, le raccordement à une antenne collective répondant aux
conditions techniques visées à l'article premier de la loi du 2 Juillet
1966.
Dans ce cas, si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le
délai d'un mois ou si, dans le même délai, le locataire ou l'occupant de
n'a pas été mis à même de l'effectuer, celui-ci pourra procéder à
l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à
l'article premier.
Article 3
La cote part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien
susceptibles d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est
égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des
branchements de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement
sont appelés à verser la quote-part des dépenses d'installation lors du
raccordement. Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans
les mêmes conditions.
Article 4
Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont
portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de
l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant
cette juridiction.