Sommaire
Droit à
l'antenne
Comment
procéder
Modèles de lettres Circulaire n° 88-31
du 15 avril 1988
Loi n° 66-457
du 02 juillet 1966
Décret 67-1171
du 22 décembre 1966
Le droit à
l'antenne
Exemple F5RAB

 

Décret 67-1171 du 22 décembre 1967

      Article premier

 

      Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de

      remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion ou d'une antenne

      émettrice et réceptrice d'une station d'amateur visés par la loi N° 66 457

      du 2 juillet 1966, le locataire, ou l'occupant de bonne foi, doit informer

      le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette

      notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si

      l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.

      Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la

      notification est faite ou bailleur et au syndic.

      Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au

      représentant légal de celle-ci, et le cas échéant au porteur de parts qui

      a consenti le bail.

      Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des

      indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses co-indivisaires.

 

      Article 2

      Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation, à l'entretien ou au

      remplacement de l'antenne doit, à peine de forclusion, saisir dans un

      délai d'un mois (NDLR: Ce délai a été porté à trois mois) la juridiction

      compétente, sauf si, s'agissant de réception de radiodiffusion, il offre,

      dans le même délai, le raccordement à une antenne collective répondant aux

      conditions techniques visées à l'article premier de la loi du 2 Juillet

      1966.

      Dans ce cas, si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le

      délai d'un mois ou si, dans le même délai, le locataire ou l'occupant de

      n'a pas été mis à même de l'effectuer, celui-ci pourra procéder à

      l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à

      l'article premier.

      Article 3

      La cote part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien

      susceptibles d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est

      égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des

      branchements de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement

      sont appelés à verser la quote-part des dépenses d'installation lors du

      raccordement. Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans

      les mêmes conditions.

      Article 4

      Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont

      portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de

      l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant

      cette juridiction.