Sommaire
Droit à
l'antenne
Comment
procéder
Modèles de lettres Circulaire n° 88-31
du 15 avril 1988
Loi n° 66-457
du 02 juillet 1966
Décret 67-1171
du 22 décembre 1966
Le droit à
l'antenne
Exemple F5RAB

 

 

      LE DROIT A L'ANTENNE

 

 

 

      La Cour de Cassation a déclaré "d'ordre public" la loi du 2 juillet 1966

      sur le droit à l'antenne

 

      Le texte de l'arrêt

      CIRCULAIRE N° 88-31 DU 15 AVRIL 1988

      (EQUIPEMENT) NOR EQU/U88/1076C

      Le MINISTRE de l'équipement, du Logement et des Transports à Mesdames et

      Messieurs les Préfets.

 

      Mon attention à été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés

      rencontrées à l'occasion de l'installation d'antennes

      émettrices-réceptrices utilisées par les radioamateurs.

 

      Pour respecter les bandes d'émission autorisées, les dimensions des

      éléments d'antenne peuvent s'avérer assez importantes, en particulier dans

      les bandes décamétriques qui impliquent des dimensions égales à la moitié

      de la longueur d'onde.

      Par ailleurs, la mise en place des pylônes supports d'antenne se révèle

      parfois nécessaire pour des raisons de dégagement.

      La réforme du Code de l'urbanisme issue de la loi N° 86-13 du 6 janvier

      1986 relative à diverses simplifications administratives a eu pour objet

      d'alléger les procédures applicables à certains travaux et installations

      et en particulier aux antennes de radiocommunications du service amateur.

 

      Désormais, en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs

      éventuels pylônes supports, soit ne sont soumis à aucune formalité au

      titre du Code de l'urbanisme, soit sont soumis à une simple déclaration de

      travaux.

      Ainsi, à l'exception du cas particulier où elles seraient installées sur

      un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments

      historiques et restent soumises à permis de construire, seules les

      antennes dont une dimension excède quatre mètres ainsi que les éventuels

      pylônes supports de plus de douze mètres sont soumis au régime déclaratif.

      Une déclaration unique suffit pour l'ensemble composé d'un pylône et d'une

      antenne lorsque chacun de ces éléments est soumis à ce régime. Je vous

      précise par ailleurs que l'installation de plusieurs antennes dont aucune

      dimension n'excède quatre mètres n'est soumise à aucune formalité.

 

      En outre, lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire, je vous rappelle

      que le déclarant qui a satisfait à la formalité mentionnée aux articles 1

      et 2 du décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions

      d'applications de la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à

      l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, EST REPUTE

      POSSEDER UN TITRE L'HABILITANT A EXECUTER LES TRAVAUX en application de

      l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme.

 

      Le service radioamateur français, fort de 14000 émetteurs, bénéficie d'une

      reconnaissance du droit à l'antenne en application des dispositions de la

      loi N° 66-457 du 2 juillet 1966. Les conditions d'exploitation des

      stations radioamateurs sont définies par l'arrêté N° 3.566 du 1er décembre

      1983 du ministre chargé des télécommunications, et donnent toutes

      garanties quant au maintien de la tranquillité publique.

      La licence, obligatoire, est délivrée par le ministre de L'Intérieur après

      obtention d'un certificat d'opérateur, sous contrôle du ministre des

      Télécommunications. Cette licence fixe en outre les fréquences allouées,

      (NDLR: voir textes du J.O. sur le plan de fréquences) garantissant les

      réceptions privées contre toute interférence nuisible.

 

      En tant que service de télécommunications libre et non commercial, le

      service radioamateur offre des moyens de communication d'urgence,

      nationaux et internationaux dont l'efficacité tient notamment à une bonne

      couverture du territoire.

      A de nombreuses reprises, et notamment de catastrophes ou de cataclysmes

      ou plus couramment dans les situations d'urgence, le réseau bénévole des

      radioamateurs a démontré sa capacité à relayer les réseaux publics de

      transmission. EN outre, les radioamateurs peuvent être réquisitionnés dans

      le cadre du plan ORSEC.

 

      L'existence d'un tel réseau présente un intérêt évident pour la

      collectivité nationale.

      En conséquence, seules les raisons majeures d'urbanisme telles que

      l'existence d'un site classé ou présentant des caractères historiques ou

      esthétiques incontestables, ainsi que des raisons de sécurités et

      notamment de dégagement aériennes, paraissent pouvoir motiver une

      opposition à l'installation d'antennes de radioamateurs. En outre, lorsque

      des prescriptions sont formulées, celles ci doivent tenir compte des

      impératifs techniques spécifiques aux installations radio.

 

      Je vous demande de veiller à ce que les décisions concernant ces

      installations concilient les droits reconnus à l'exercice de l'activité de

      radioamateur et la préservation des paysages naturels et urbains ou de la

      sécurité publique. Vous me tiendrez informé, le cas échéant, de toute

      difficulté que vous pourrez rencontrer sous le timbre DAU/UL.I.

 

      Pour le ministre et par délégation

      le directeur de l'Architecture

      et de l'Urbanisme

      Claude ROBERT