LE DROIT A L'ANTENNE
La Cour de Cassation a déclaré "d'ordre
public" la loi du 2 juillet 1966
sur le droit à
l'antenne
Le texte de l'arrêt
CIRCULAIRE N° 88-31 DU 15 AVRIL 1988
(EQUIPEMENT) NOR EQU/U88/1076C
Le MINISTRE de l'équipement, du Logement
et des Transports à Mesdames et
Messieurs les Préfets.
Mon attention à
été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés
rencontrées à
l'occasion de l'installation d'antennes
émettrices-réceptrices
utilisées par les radioamateurs.
Pour respecter les bandes d'émission
autorisées, les dimensions des
éléments
d'antenne peuvent s'avérer assez importantes, en particulier dans
les bandes
décamétriques qui impliquent des dimensions égales à la moitié
de la longueur
d'onde.
Par ailleurs, la mise en place des
pylônes supports d'antenne se révèle
parfois
nécessaire pour des raisons de dégagement.
La réforme du Code de l'urbanisme issue
de la loi N° 86-13 du 6 janvier
1986 relative à
diverses simplifications administratives a eu pour objet
d'alléger les
procédures applicables à certains travaux et installations
et en
particulier aux antennes de radiocommunications du service amateur.
Désormais, en fonction de leurs dimensions,
les antennes et leurs
éventuels
pylônes supports, soit ne sont soumis à aucune formalité au
titre du Code de
l'urbanisme, soit sont soumis à une simple déclaration de
travaux.
Ainsi, à l'exception du cas particulier où
elles seraient installées sur
un immeuble
inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques et
restent soumises à permis de construire, seules les
antennes dont
une dimension excède quatre mètres ainsi que les éventuels
pylônes supports
de plus de douze mètres sont soumis au régime déclaratif.
Une déclaration unique suffit pour
l'ensemble composé d'un pylône et d'une
antenne lorsque
chacun de ces éléments est soumis à ce régime. Je vous
précise par
ailleurs que l'installation de plusieurs antennes dont aucune
dimension
n'excède quatre mètres n'est soumise à aucune formalité.
En outre, lorsqu'il n'est pas lui-même le
propriétaire, je vous rappelle
que le déclarant
qui a satisfait à la formalité mentionnée aux articles 1
et 2 du décret
N° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions
d'applications
de la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à
l'installation
d'antennes réceptrices de radiodiffusion, EST REPUTE
POSSEDER UN TITRE L'HABILITANT
A EXECUTER LES TRAVAUX en application de
l'article R.
422-3 du Code de l'urbanisme.
Le service radioamateur français, fort de
14000 émetteurs, bénéficie d'une
reconnaissance
du droit à l'antenne en application des dispositions de la
loi N° 66-457 du
2 juillet 1966. Les conditions d'exploitation des
stations
radioamateurs sont définies par l'arrêté N° 3.566 du 1er décembre
1983 du ministre chargé des télécommunications,
et donnent toutes
garanties quant
au maintien de la tranquillité publique.
La licence, obligatoire, est délivrée par
le ministre de L'Intérieur après
obtention d'un
certificat d'opérateur, sous contrôle du ministre des
Télécommunications. Cette licence fixe en
outre les fréquences allouées,
(NDLR: voir textes du J.O.
sur le plan de fréquences) garantissant les
réceptions
privées contre toute interférence nuisible.
En tant que service de télécommunications
libre et non commercial, le
service
radioamateur offre des moyens de communication d'urgence,
nationaux et
internationaux dont l'efficacité tient notamment à une bonne
couverture du
territoire.
A de nombreuses reprises, et notamment de
catastrophes ou de cataclysmes
ou plus
couramment dans les situations d'urgence, le réseau bénévole des
radioamateurs a
démontré sa capacité à relayer les réseaux publics de
transmission. EN
outre, les radioamateurs peuvent être réquisitionnés dans
le cadre du plan
ORSEC.
L'existence d'un tel réseau présente un
intérêt évident pour la
collectivité
nationale.
En conséquence, seules les raisons
majeures d'urbanisme telles que
l'existence d'un
site classé ou présentant des caractères historiques ou
esthétiques
incontestables, ainsi que des raisons de sécurités et
notamment de
dégagement aériennes, paraissent pouvoir motiver une
opposition à
l'installation d'antennes de radioamateurs. En outre, lorsque
des
prescriptions sont formulées, celles ci doivent tenir compte des
impératifs
techniques spécifiques aux installations radio.
Je vous demande de veiller à ce que les
décisions concernant ces
installations concilient les droits reconnus à l'exercice de
l'activité de
radioamateur et
la préservation des paysages naturels et urbains ou de la
sécurité
publique. Vous me tiendrez informé, le cas échéant, de toute
difficulté que
vous pourrez rencontrer sous le timbre DAU/UL.I.
Pour le ministre et par délégation
le directeur de
l'Architecture
et de
l'Urbanisme
Claude ROBERT